Le Parlement européen demande d’accéder aux exigences homosexuelles

Date : Mercredi 28 janvier 2009 @ 19:40:00 :: Sujet : Homosexualité

Le 14 janvier 2009, le Parlement européen a adopté une résolution sur les droits fondamentaux dans l'Union, appelant les Etats et la Commission à reconnaître des droits accrus aux homosexuels. Les points 71 à 78 sont consacrés à l'orientation sexuelle, qui est également abordée à d'autres endroits du texte.

La résolution demande notamment aux dirigeants religieux, politiques et sociaux de condamner les discours jugés homophobes émanant de leurs milieux (n° 71). Le Parlement invite les Etats à cesser les discriminations, au nom du principe d'égalité. Sont implicitement visées les exigences des lobbies gays, telles que les droits au mariage et à l'adoption (n° 61). La résolution n'a pas de force contraignante, mais le Parlement procède ainsi pour inciter la Commission à prendre des directives et des mesures qui ont force juridique.

Le Parlement se réjouit que la Commission propose au Conseil des ministres de présenter une directive « mettant en œuvre le principe d'égalité de traitement entre personnes sans distinction de religion ou de croyance, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426) » (n° 36). Il ne s'agit pas là d'un ajout, l'article 13 du Traité d'Amsterdam (1997) mentionne déjà l'orientation sexuelle. Ce point étant déjà acquis, le Parlement demande sa densification : au point 37, l'Assemblée européenne regrette les manques « dans les dispositifs de protection juridique contre les discriminations [ ... et] rappelle à la Commission que la directive doit être conforme à la jurisprudence existant dans le domaine des droits des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles (LGBT), notamment à l'arrêt Maruko. » Selon la jurisprudence Maruko, réserver des avantages au mariage, si des couples de même sexe n'y sont pas assimilés, constitue une discrimination selon l'orientation sexuelle. Pour la Cour qui examinait les droits fondamentaux sous l'angle économique, la justification d'une discrimination par la différence de nature entre le mariage et le partenariat n'était pas suffisante. Si la Commission suit l'avis du Parlement, les principes dégagés par la décision préjudicielle Maruko seront inscrits dans une directive que les Etats auront à transposer(1)

Le Parlement « demande à la Commission, après consultation de l'Agence [des droits fondamentaux de l'Union européenne], de proposer une directive ou un règlement de même type que la décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal » (n°39)

L'invitation est faite aux Etats disposant déjà d'une législation civile en faveur des couples homosexuels à reconnaître les avantages accordés aux couples d'autres Etats, si ces derniers leur garantissent des droits (n°75). Cependant, dans la deuxième partie du même point, le Parlement semble viser tous les Etats, qu'ils reconnaissent ou non les unions homosexuelles : il leur est demandé de « proposer des lignes directrices pour la reconnaissance mutuelle entre les États membres de la législation en vigueur afin de garantir que le droit à la libre circulation dans l'Union européenne des couples de même sexe s'applique dans des conditions égales à celles appliquées aux couples hétérosexuels ». Il faut entendre par là une demande que les Etats alignent leurs législations sur le plus haut standard proposé par un Etat, afin qu'un couple homosexuel puisse continuer à bénéficier du même type de droits que dans le pays où son contrat fondateur a été passé. Cette mise à niveau bénéficie forcément aux nationaux du pays d'installation du couple. Ainsi, par une démarche dynamique, liée à un principe à l'origine économique, les législations civiles devraient s'accorder selon les eurodéputés.

Notons que les Etats acceptent déjà de reconnaître certains avantages concédés à l'étranger ; ainsi la France va restituer sa nationalité à un de ses anciens ressortissants devenu néerlandais après avoir contracté un mariage homosexuel et, qui a mécaniquement perdu - ce qu'il ne pouvait ignorer - la nationalité française. L'homme ayant pris la nationalité de son conjoint, sans que le droit français reconnaisse cette union, il a été juridiquement considéré comme célibataire ressortissant du Royaume des Pays-Bas. La reprise par la Commission et le Conseil des propositions du Parlement pourrait aboutir à de telles reconnaissances. A défaut d'une reconnaissance du mariage, il s'agirait d'une reconnaissance des effets liés au mariage, la Cour de Justice européenne tranchant avant tout sous l'angle économique, même pour des questions touchant aux droits et libertés fondamentales.

L'adoption du Traité de Lisbonne par tous les Etats changerait l'appréhension de ces droits fondamentaux par la Cour, car le Traité comporte un volet sur ces droits, bien qu'il ne vise pas la reconnaissance interétatique des unions homosexuelles. La charte lui suffirait cependant, puisque déjà sans charte, la Cour a une interprétation assez large des droits sous l'angle économique.

La résolution demande également à la Commission de prendre des mesures pour que les Etats proposant un partenariat civil aux personnes homosexuelles reconnaissent les partenariats des autres Etats (n° 76) du moment qu'ils ont des effets similaires (cf. n° 75). Néanmoins le point 76 ne répète pas la condition de similarité, ce qui peut aussi s'interpréter comme une demande à la Commission d'« encourager » tous les autres Etats à reconnaître des effets aux partenariats signé dans un des pays de l'Union.

Cette résolution fait suite à celle du 25 avril 2007 sur l'homophobie en Europe où le Parlement avait condamné les propos religieux perçus comme homophobes (B & 7), et accusé la Pologne d'homophobie parce qu'elle refusait l'activisme homosexuel dans le cadre scolaire de la part des enseignants gays (G à S & 10 à 13).

La demande du Parlement européen que les responsables religieux (et politiques) n'émettent aucun jugement négatif sur l'homosexualité est une intrusion dans le champ de l'immatériel, du spirituel. Si un responsable religieux poussait à commettre des délits voire des crimes à l'encontre des personnes homosexuels, il serait normal que la justice le sanctionne. Il s'agirait d'une sanction appliquée à un acte matériel. En revanche, affirmer que l'homosexualité est un péché, reste dans le domaine spirituel ; il ne s'agit nullement d'une agression homophobe. Au plus le non-religieux peut le percevoir comme un jugement de valeur. Le juge et le politique n'ont pas plus à en discuter ès qualité que des goûts et des couleurs.

Déjà dans sa résolution de 2007(2), le Parlement insistait pour que la Commission adopte ses points de vue, rappelant qu'il avait, « à maintes reprises, demandé que soit achevé le paquet législatif anti-discrimination fondé sur l'article 13 du traité CE, et qu'il demande également régulièrement à la Commission de présenter une proposition de directive interdisant les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle dans tous les secteurs » (F). Partant de ce constat, elle « [réitérait] sa demande à la Commission [... et appelait] a une dépénalisation mondiale de l'homosexualité. » L'Assemblée demandait alors « instamment la Commission d'accélérer la révision de l'application des directives anti‑discrimination et de traduire en justice les États membres en cas de violation de leurs obligations européennes ». La même insistance marque le point 76 de la dernière résolution, demandant à la Commission « de présenter des propositions assurant que les États membres appliquent le principe de reconnaissance mutuelle pour les couples ».

La résolution ne contraint ni les Etats, ni les autres principales institutions européennes que sont la Commission et le Conseil des ministres, néanmoins l'insistance du Parlement, et la mention de son insistance dans la dernière résolution, ne peuvent qu'influencer une Commission indépendante des Etats(3), à défaut d'influencer le Conseil des ministres. Le poids de l'Assemblée n'est pas négligeable, elle a pu menacer la Commission de censure en 2004 si le commissaire Rocco Buttiglione qui, répondant à une question sur le sujet, avait affirmé qu'il considérait l'homosexualité comme un péché, était confirmé à son poste. La menace n'était pas vaine, le Parlement avait déjà fait tomber la commission Santer pour d'autres raisons en 1999. Récemment encore, elle a contraint le Président de la Commission à ne pas attribuer le siège de commissaire à la justice à Franco Frattini, lui opposant les mêmes griefs que ceux formulés à l'époque contre M. Buttiglione. Même si le Parlement ne renversera pas la Commission pour sa lenteur à accéder à toutes ses revendications, la possibilité de voir son irresponsable insistance récompensée n'est pas anecdotique.

(Jean Degert) CPDH- 28/01/09

(1) La décision de la Cour de Justice est supérieure aux droits nationaux au nom du principe de primauté du droit européen.

(2) La résolution votée le 14 janvier a été adoptée avec 401 voix, 220 contre et 67 abstentions. En 2007, la résolution 325 eurodéputés avaient voté en faveur du texte, 124 contre et 150 s'étaient abstenus.

(3) A ce propos, quand les dirigeants politiques affirment à un peuple, par exemple à l'Irlande, que s'il accepte un traité, il ne perdra pas son ou ses commissaires, il s'agit d'une double tromperie. D'une part, le nombre de commissaires ne devrait plus correspondre au nombre d'Etats, mais aux deux tiers du nombre d'Etats membres dès 2014 si l'Eire ratifie le Traité de Lisbonne ; d'autre part - et c'est ce qui justifie cette réduction - le commissaire ne représente pas son Etat, mais les intérêts de l'Union. Disposer d'un commissaire n'est qu'un artifice politicien prétendument juridique pour rassurer les peuples.

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